Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Dans cette dernière hypothèse, il est de jurisprudence constante que la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ne peut être valablement invoquée que lorsqu’une menace pèse sur la compétitivité de l’entreprise et que c’est bien cette menace qui justifie la réorganisation ayant abouti à ses suppressions, modifications ou transformations de postes (Soc. 31 mai 2006, n° 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet  ; 15 janv. 2014, n° 12-23.869, Dalloz jurisprudence).

Ainsi, le souci d’une meilleure organisation n’exonère pas l’employeur de son obligation de caractériser une telle « menace » (Soc. 22 sept. 2010, n° 09-65.052, Dalloz jurisprudence).

Pour autant, si le juge doit vérifier pour tout licenciement économique la réalité et le sérieux du motif invoqué, il ne lui appartient cependant pas