Conventions collectives : le cas de la prime d’ancienneté dans la restauration ferroviaire

Une salariée exerçait les fonctions de « formateur interne », statut cadre, au sein d’une entreprise de restauration ferroviaire. Elle avait saisi les prud’hommes de demandes de rappels de salaires. Sa demande portait notamment sur des rappels de minima conventionnels. Concrètement, la salariée estimait que l’employeur aurait dû exclure sa prime d’ancienneté de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel qui lui était dû.

Dans cette affaire, c’était la convention collective de la restauration ferroviaire qui s’appliquait.

D’une part, son article 8-1 relatif au calcul des minima conventionnels qui indique :
« Le montant des salaires (..) est déterminé par l’application au nombre de “points”, (…), de la valeur du “point” déterminée lors des négociations salariales annuelles, menées dans chaque entreprise.
Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s’ajoute, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles.
C’est ce salaire mensuel brut réel qu’il convient de prendre en considération